Me Assane Dioma Ndiaye : « La seule promulgation de la loi ne suffit pas pour son entrée en vigueur… »

L’avocat précise toutefois que «l’état d’urgence ou l’état de siège permettent à l’Administration de prendre des mesures de restriction ou de suspension des libertés individuelles ou collectives qu’elle n’aurait pas pu prendre si on n’était pas dans de telles situations qui sont dérogatoires du droit commun ».
Le Président de la Ligue Sénégalaise des Droits de l’Homme (Lsdh) d’ajouter : « mais depuis le 18 janvier, nous sommes retournés dans la situation d’état d’urgence et couvre-feu. Cela signifie en clair que tant que les articles 24 et 25 Nouveaux de la loi 69-29 du 29 Avril 1969 ne sont applicables, l’Administration ne peut pas attenter de façon absolue et générale aux libertés fondamentales garanties par la Constitution. Les arrêtés pris précipitamment par des gouvernements tombent par conséquent sous le coup de l’illégalité ».